Évêché Mainois
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 Concordat, décrets, officialité dans le Maine

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BLinda

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MessageSujet: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:43

Zabouvski a écrit:
Officialité Épiscopale du Diocèse du Mans en Maine

Ratifié le 4 janvier 1456 par le conseil comtal du Maine.

Définitions

En vertu du Livre 0.3 du Droit Canon :

  • Est considérée comme croyante toute personne acceptant l'intégralité du Dogme et du Droit Canon de l'Église Aristotélicienne ainsi que l'autorité spirituelle du Pape.

  • Est considérée comme fidèle toute personne ayant reçu le sacrement du baptême selon le rite de l'Église Aristotélicienne.

  • Est considérée comme hétérodoxe toute personne reniant en totalité ou en partie le Dogme et le Droit Canon de l'Église Aristotélicienne ainsi que l'autorité spirituelle du Pape.


1. Juridiction

1.1 - L’Officialité Épiscopale du Mans est la première instance de la justice de l'Église. Elle fonctionne selon les principes de la Congrégation de la Sainte Inquisition définis dans le Droit Canon concernant cette dernière.

1.2 - Elle juge au niveau local, donc les affaires concernant le Diocèse du Mans.


2. Compétence de l’officialité

2.1 - L’officialité est compétente pour tous les délits à caractère religieux s'étant déroulés dans au sein du diocèse. En tant que corps de l'Inquisition, elle peut aussi se saisir d'une affaire ayant eu lieu dans un autre diocèse si elle s'en voit confier la charge.

2.2 - L'Officialité Épiscopale du Mans est habiletée à juger les cas d’hérésie, de schisme, d’apostasie, d’insulte ou de diffamation envers l’église, ses institutions, ses membres ou ses enseignements, comme définit dans l'article 1 du Livre 4 du Droit Canon.

2.3 - La peine prononcée garde toute sa force lorsque le condamné quitte le diocèse pour se rendre dans un autre diocèse ou retourner dans son diocèse d'origine.

2.4 - L'Officialité peut demander à quiconque de comparaitre ou de témoigner.


3. Procédure

3.1 - La saisine de l’officialité est assurée par un procureur ecclésiastique, qu’une plainte ait été déposée ou non. Il a en charge l’instruction du procès, qu’il conduit dans le secret. Il réunit les preuves, interroge les parties et les témoins, recueille les aveux. Il juge de l’opportunité des poursuites et rédige l’acte d’accusation.

3.2 - L’accusé a la faculté de se faire représenter par un avocat de confession aristotélicienne, ecclésiastique ou non, dès la phase de l’instruction et tout au long de la procédure.

3.3 - L’intégralité du dossier d’instruction doit être communiquée à la défense dès lors qu’elle en fait la demande.

3.4 - Le procès est présidé par l’évêque, assisté de deux officiaux. Les officiaux sont nommés à titre viager par l’évêque, parmi les membres du clergé du diocèse dont il a la charge.

3.5 - L’évêque et les officiaux entendent, en séance publique, les plaidoiries du procureur ecclésiastique, et de la défense.

3.6 - La voix de chaque membre de l’Officialité du Maine est égale à celle des autres pour toutes les délibérations.

3.7 - Aucune décision ne peut être rendue sans qu’une majorité de votes ne se dégage.

3.8 - Si il est jugé coupable, l'accusé peut interjeter appel de la décision près le tribunal pontifical de l'inquisition. En ce cas, le procureur ecclésiastique transmet l’intégralité des pièces et du dossier au secrétaire de l’inquisition pontificale.


4. Des fautes

4.1 - On distingue plusieurs fautes de natures différentes : l'hérésie, le schisme, l'apostasie, l'insulte ou le mépris envers l'Eglise, ses institutions, ses enseignements et ses membres.

4.2 - L'hérésie consiste en le rejet de tout où partie du dogme aristotélicien.

4.3 - Le schisme est la séparation de l'Eglise et le rejet de l'Eglise comme unique fondement de la vérité Aristotélicienne, instrument légitime de Dieu sur terre.

4.4 - L'apostasie est le rejet de la foi Aristotélicienne chez un ancien aristotélicien. L'apostat devient soit athée, soit hérétique. C'est une circonstance aggravante.


5. Des peines encourues

5.1 - Les peines doivent être proportionnées au délit commis. Le juge doit se souvenir que le but est la conversion du pécheur et son repentir, pas sa mort.

5.2 - Les peines sont: Les excuses privées, les excuses publiques, la port public d'un symbôle de repentance, le don à l'Eglise (IG), le pèlerinage mineur (IG), le pèlerinage majeur (IG), l'exil temporaire ou définitif, la déchéance des charges et privilèges dans l'Eglise, la réclusion temporaire ou définitive dans un monastère, l'excommunication et enfin la remise au bras séculier pour exécution capitale.

5.3 - Le juge peut, a sa convenance, infliger d'autres peines que celles indiquées, sous réserve de l'acceptation de celle ci par l'accusé. Si ce dernier refuse, le juge devra choisir la peine la plus appropriée parmi celles édictées dans le paragraphe deuxième du présent article.

5.4 - L'excommunication entraîne le rejet du condamné par l'Eglise. Une personne excommunié n'a plus le droit de participer à la vie de l'Eglise et tous les Aristotéliciens doivent limiter autant qu'il est possible tout contact avec elle. Si le condamné meurt dans cet état, il va directement en enfer.

On distingue deux types d’excommunication :

L'excommunication mineure qui prive, de façon temporaire, le fidèle des sacrements. La personne excommuniée peut réintégrer l'Église, à condition qu'elle aille jusqu'au bout de sa pénitence.

L'excommunication majeure ou anathème qui prive la personne des sacrements et de sépulture en terre bénie et qui entraîne le rejet du condamné par l'Eglise. Une personne excommunié par anathème n'a plus le droit de participer à la vie de l'Eglise et tous les Aristotéliciens doivent limiter autant qu'il est possible tout contact avec elle. Si le condamné meurt dans cet état, il va directement en enfer.

Un registre des excommuniés est tenu à Rome.


6. De la non-application des peines

6.1 - La peine est appliquée dès la sentence rendue, sauf mention contraire du jugement des tribunaux.

6.2 Un condamné qui n'exécuterait point la juste peine qui lui a été infligée est de iure considéré comme obstiné.

6.3 Le vidame de la province ecclésiastique sur le territoire de laquelle a été prononcée la sentence a en charge de contrôler sa bonne exécution.

6.4 Les obstinés et relapses sont livrés au bras séculier avec ou sans recommandation


7. De l'entente avec le Comté du Maine pour l'application des peines

Droit Canon - Livre 4 : Toute autorité temporelle refusant de s’acquitter du saint devoir de prêter assistance à la justice d’Eglise dans son combat pour le triomphe de la foy se rendrait complice du condamné, et ferait l’objet d’une accusation par devant le tribunal pontifical, en tant que personne publique.

7.1 - Le Comté du Maine, soucieux de maintenir l'ordre spirituel sur ses terres, s'engage à aider l'Officialité Épiscopale du Diocèse du Mans, nottament en lui fournissant locaux et officiels pour l'application de la peine. Le procureur du Maine s'engage à transmettre au tribunal In Gratebus l'acte d'accusation tandis que le Juge sera chargé de transmettre le jugement ainsi que la sentence


Dernière édition par le Ven 11 Mai - 11:12, édité 1 fois
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BLinda

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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:46

Réglementation des prêches dans le diocèse du Mans



Les prêcheurs sont les bienvenus dans le diocèse du Mans. Toutefois, ils doivent scrupuleusement respecter les règles suivantes :


article 1 :

Seules les idées ci-dessous peuvent êtres prêchées à l’exclusion de toute autre :

- l'Être divin est tout-puissant
- le bonheur est une forme de contemplation que le sage doit s'efforcer d'atteindre
- la métaphysique est la science de ce qui est, de l'étant en tant qu'étant
- les choses sont des copies des idées
- la beauté résulte de certaines proportions et de certaines mesures et rythmes harmonieux


article 2 :

Tout nouveau prêcheur doit signaler sa présence au curé de la paroisse dans laquelle il souhaite exercer et lui indiquer, au moins 48 heures à l’avance, les dates ainsi que les thèmes des prêches à venir. De son côté, le curé doit immédiatement en informer les fidèles par voie d’affichage.


article 3 :

Chaque prêcheur est tenu de registrer le texte de son allocution au bureau des prêches de l’évêché mainois. A défaut, il doit en envoyer une copie au curé qui se chargera alors de l’enregistrement.


article 4 :

Tout prêcheur répandant une idée contraire à celles indiquées ci-dessus se rendra coupable d’un trouble à l’ordre public et pourra être poursuivi devant les tribunaux ecclésiastiques ou séculiers à l’initiative de l’évêque du Mans.


Lexartey de Monquoys
Vicaire général du Mans

Fait en ce premier jour de mai 1455
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:47

Objectifs de cette réglementation et commentaires sur les articles



Le but de cette réglementation est de protéger les fidèles et les théologiens du Mans d’éventuelles perturbations de leurs croyances par des prêcheurs étrangers mal intentionnés. Par ailleurs, en définissant la liste des idées autorisées et, par conséquent, celle des idées interdites, un cadre clair est donné à tous les prêcheurs. Ces derniers sont invités à pratiquer leur art de façon régulière afin de répandre la bonne parole d’Aristote et de Christos chez TOUS les Mainois. En effet, pour l’église aristotélicienne, les prêches constituent une chance unique de faire passer à l’ensemble de la population son message universel, son dogme et, plus prosaïquement, des informations locales ou des messages d’actualité (exemples : condamnation de la guerre, appel pour aller à la messe…). Bref, le prêche est l’arme ultime pour faire passer le RP dans le IG et toucher un maximum de gens…


commentaire sur l’article 1

Partant du principe que toute vérité n’est pas bonne à dire, une liste d’idées autorisées a été établie sous l’autorité de monseigneur Robert Savoie en accord avec les théologiens mainois. Cette liste est définitive et doit impérativement être respectée. Elle comporte cinq idées qui se rapportent à chacun des thèmes existant (l’Être divin, la beauté, la métaphysique, la sagesse et les choses). Ces idées ont été choisies selon plusieurs critères dont les principaux sont : la correspondance avec l'identité mainoise, la mise en valeur de la particularité locale liée à la beauté, l’accessibilité des ouvrages renfermant ces idées (disponibles à l’université du Maine ou dans les facultés voisines) et la cohérence à l’échelle de la province ecclésiastique de Tours


commentaire sur l’article 2

L’activité prédicatrice est l’une des principales vitrines de l’église aristotélicienne. Il semble alors nécessaire qu’elle paraisse cohérente et bien organisée aux yeux des fidèles. C’est tout simplement une question de crédibilité, d’autant que les prêches peuvent parfois être vécus comme des agressions par certains habitants peu religieux voire hérétiques… Le contrôle exercé par le curé sur les prêcheurs de sa ville a pour but d’éviter que plusieurs d’entre eux se trouvent le même jour au même endroit ce qui est totalement inutile voire contre-productif.

En ce qui concerne l’affichage des dates et des thèmes des prêches à venir, il doit être effectué sur le panneau IG (c’est-à-dire dans le message du curé visible par les paroissiens lorsqu’ils se rendent à l’église du village) pour tous les prêches, qu’ils soient faits par les théologiens locaux (curé compris) ou par des théologiens étrangers. Ce n’est pas très compliqué à faire, même si cela demande un peu de suivi.


commentaire sur l’article 3

Cette mesure a pour objectif la création d’un corpus de prêches dans lequel chacun sera libre de puiser l’inspiration. Bien évidemment, aucun droit d’auteur ne sera versé aux rédacteurs des prêches en question.


commentaire sur l’article 4

Lorsqu’un prêcheur cherche manifestement à nuire à la cohérence de la foi dans le diocèse du Mans, l’évêque doit avoir la possibilité de le sanctionner et de mettre fin à ses agissements soit par le biais de l’officialité, soit par le biais des tribunaux séculiers. Cette mesure a un but préventif : il s’agit d’éviter une éventuelle « guerre des prêches » menée par des prédicateurs mal intentionnés qui souhaiteraient déstabiliser la foi de tout le diocèse. [Pour l’instant, une telle éventualité paraît improbable. Mais, n’oublions pas que les confessions seront bien codées un jour ou l’autre et que le moral des habitants pourra alors être profondément affecté par leurs doutes religieux jusqu’à paralyser complètement leurs actions IG. Il paraît donc indispensable de se prémunir dès maintenant de tels risques].
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:50

Décret adopté par le conseil ce jour pour les théologiens (Le théologien est celui qui suit la voie de l'église, au niveau 3, laïque comme clerc).

Le conseil comtale met à la disposition des étudiants en théologie un prêt d'une somme de 1500 écus, consenti pour 2 jours, conditionnel au passage au niveau 3 de l'église, et au service du clergé Mainois pour une période minimale de 3 mois. Si une des conditions ne se verrait pas respectée, les fautifs se verraient alors coupable de blasphème (s'ils sont tout de même voie de l'église) ou de trahison (s’ils utilisent cet argent pour choisir une autre voie), et se verraient condamnés à offrir au comté, outre la somme prêtée, une amende de 500 écus.

Conditionnellement à ce prêt, les étudiant devront avoir passé un minimum de 30 jours au monastère de l'abbaye St-Louis pour faire une formation religieuse adéquate. Sous obtention de se diplôme, les gradués du séminaire seront éligibles au prêt.

Des preuves d'embauches au moment de l'obtention du prêt seront exigées, ou alors il y aura non respect de l'entente entre les parties.

Les prêts ne seront pas octroyés du moment où des pays ou villes en développement se verraient être annoncés. Il faudra attendre la fermeture de ces peuplements pour octroyer les prêts.
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:52

Textes ratifiés en avril 1455

Préambule au Concordat Mainois:

De sa mise en vigueur et de l'établissement du Conseil Religieux du Maine

Article 1.
Dans une optique de rapprochement et de compréhension des institutions ducales et religieuses, par le présent concordat, est institué le conseil religieux Mainois a pour mission de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel sur le territoire mainois.
Font partie de son action l'acceptation ou non de nouveaux cultes ou religions, ainsi que le contrôle desdits cultes ou religions.
Le conseil religieux Mainois se donne pour mission supplémentaire d'établir des bilans réguliers, de diffuser les informations, et doléances, répondant aux attentes du peuple mainois, sur son activité.

Article 2.
Le conseil religieux est formé de six membres, trois représentant le duché du Maine, et trois représentant l'Eglise Aristotélicienne, faisant parti du clergé mainois.
Parmi les représentant de l'Eglise, siègent l'evêque du Mans, le nonce apostolique du Mans (ou son ambassadeur), ainsi qu'un troisième représentant désigné par l'evêché sous seule et unique condition qu'il réside sur le sol mainois.
Dans le cas où l'une de ces personnes serait dans l'impossibilité de siéger au sein du conseil religieux du Maine, l'evêché du Mans nommerait un tiers représentant.
Parmi les représentants du Maine, siègent le duc ou la duchesse en titre du Maine, ainsi que deux personnes nommées par ce dernier.
Les siégeants au conseil religieux du Maine ont pour obligation de résider sur le territoire mainois.

Article 3.
Le conseil religieux se réunit régulièrement, à la base d'une réunion par mois, afin de statuer sur les questions religieuses à caractère temporel relatives au territoire du Maine, et ce, aussi longuement que nécessaire.
Le conseil ne se réunit qu'une fois tous les membres au complet, lorsque que trois représentants du Maine, et trois représentants de l'Eglise Aristotélicienne sont présents.
Les décisions ne se prennent qu'à la majorité qualifié, à savoir lorsque quatres votes sur six expriment la même issue, le présent concordat, et le Droit Canon servant de base à toute discussion et décision.
Le duc du Maine et l'evêque de Mans bénéficient tout deux d'un droit de veto sur l'issue du vote.

Article 4.
Une fois enteriné par les deux parties en présence, le présent concordat n'est modifiable que par le conseil religieux mainois, dans le respect du système de vote.

Article 5
Le concordat, après ratification de cette mesure, entre en vigueur.
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:54

Le Concordat mainois - Remplacé par le Concordat de Paris ci-dessous.


Nous, SS le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant, représenté au Maine par l'évêque du Mans,

SM Lévan III de Normandie, roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples, représenté en Maine par le conseil comtal mainois,

Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Eglise Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal.

Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit.


- Le Roi, le royaume et la Religion

Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos.
Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne.

De part leur reconnaissance de la religion du roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique.


-L'Église et la Politique:

A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre.
Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale.
Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration.

En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance.

Les ministres du culte des religions infidèles, pourront également exercer des charges politiques dans le respect des principe aristotéliciens et sans utiliser leurs fonctions pour faire acte de prosélytisme, sous peine de sanctions graves.

-Les autres Religions.

L'Eglise universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.
De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Eglise l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien qu'hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume.
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Eglise aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
C'est à la curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies.

Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
Contrairement à l’Eglise aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.


-L'Église et la Justice:

Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale.

En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique.
*Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.
*Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale.


Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle.

Les Evêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés :

*Ou par la HCJ, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'il a en charge plusieurs provinces.
C'est au GA et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la HCJ. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.

*Ou par le tribunal local concerné.

Les fautes temporelles des Evêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière.


- L'Eglise et l'armée.

Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Grand Aumônier.

Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque, suivant le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale.

Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation miltaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière.

Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne.
La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France.


- Du rôle de l'Église dans la vie civile.

Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France.

Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Eglise Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L’Eglise Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjuguaux.

Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l’Eglise comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse.
Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l’Eglise soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. L’Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires.
Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même.

L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes.

En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant qu’évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune.


- Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF.

Le Primat à droit de siège au CDR et au CGF.
Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l’Eglise Française.
Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Episcopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume.

Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux reglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine.


- Le Grand Aumônier de France.

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions.

Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'AEF.
Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Evêque, peut déposer un amendement sur toute décision de l'AEF, en son nom ou au nom de l’administration royale.

De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de GA. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale.

Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père.




Fait en Maine le 26 Avril 1455

Robert Savoie,
Évêque du Mans

Concordat, décrets, officialité dans le Maine Savoie3bis5ot

Caitline de la Clergerie
Comtesse du Maine

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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 11 Mai - 10:55

Liste des amendements mainois au Concordat Royal


Toute disposition présentée dans les présents amendements a valeur de Loi sur le texte d'origine. Dans le cas d'opposition, ou de contradiction avec le texte du Concordat Royal, l'amendement est respecté d'abord, dans sa lettre, ou dans sa forme.

Le Roi, le royaume, et la religion

Article 1.1 Le comté du Maine jure sa fidélité au pouvoir Royal comme il est mis en place selon les volontés de Sa Sainteté le Pape Eugène V. Puisque le Maine est résolument aristotélicien, sa fidélité passe d'abord par sa vassalité aux commandements de sa Sainteté, et ainsi, au Roy de France, représentant temporel de celle-ci.


L'église et la politique

Article 2.1 En conformité avec la forme et la lettre du présent concordat, ceux n’étant pas reconnu comme fidèles de l'église ne pourront prétendre aux principaux postes de conseillers du domaine royal mainois.

Comme il serait aussi risqué pour le respect des valeurs aristotélicienne en Maine que de voir un prétendant au poste de comte, de Juge ou de procureur un individu non baptisé, il est tout aussi dommageable d’avoir un chambellan ne respectant pas ces valeurs être notre représentant à l’étranger. Il en va de même pour notre connétable, comme pour le prévaux de maréchaux, qui doivent afficher une éthique implacable. Nous ne pouvons prendre le risque d’offrir à la cupidité d’un hérétique le poste de Bailli, de Cam ou de Cac, ces postes devront eux aussi être comblé par des aristotéliciens reconnus par l’église. Il va sans dire qu’il en va de même pour notre porte parole, qui devra, bien sur, accepter les valeurs fondamentales du conseil.

Article 2.2 L'évêque pourra siéger au conseil comtal à titre de conseiller extraordinaire. Il y aura droit de vote. Cette mesure est inaliénable. Il pourra être remplacé en cas d'absence prolongée, au besoin, par un délégué qu'il nommera lui-même et qui agira à titre de Vicaire.

Article 2.3 Il est fortement recommandé aux curés de s'impliquer dans les conseils municipaux, afin d'aider au bon déroulement de la vie des paroissiens en vertu des valeurs aristotéliciennes.

Article 2.4 Tout non aristotélicien élu à une charge comtale devra agir en vertu des valeurs et des principes de la Foi aristotélicienne sous peine de crime de lèse majesté (trahison).

L'église et la justice

Article 3.1 Les clercs ne pourront être attaqué en justice qu’avec le parrainage d'un autre clerc. Un clerc reconnu coupable sera condamné avec la plus grande sévérité.

Article 3.2 Le droit canonique de l'Église Aristotélicienne Universelle et Romaine a ses pleins effets dans le diocese du Mans.

Article 3.3 L'Inquisition et l’Officialité Mainoise ont pour rôle d'enquêter et de poursuivre les hétérodoxes*, les blasphémateurs*, les sorciers*, les gourous sectaires* et les parjures* qui sont des délinquants au regard de la justice Mainoise suite au présent concordat. Les dégradations de lieux saints voués au culte d'Aristote, les profanations de cimetières ainsi que l'apologie de l'athéisme qui constitue une forme extrême de prosélytisme non-aristotélicien, pourront faire l’objet d’une poursuite judiciaire devant l’Officialité Mainoise. De même se prendre pour le Pape, Aristote, le Messie ou même le Très Haut en personne est plus qu'un pêché d'orgueil, c'est un délit passible de poursuites et de sanctions.


L'église et l'armée

Article 4.1 Les vidameries possèdent toute latitude pour agir selon la volonté exprimée par l'Archevêque, seul maître de ces troupes.

Du rôle de l'église dans la vie civile

Article 5.1 L'église mainoise s'engage à tout faire pour placer un curé dans chaque paroisse du Mans afin que les messes dominicales puissent avoir lieu. En contrepartie le Comté l'y aidera en soutenant les actions de cette même Eglise.


Autres considérations: du fonctionnement de l'église mainoise

Article 6.1 L’Eglise est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est le parlement de cette Eglise.

Article 6.2 Le Diocèse du Mans est dirigé par son Evêque, nommé selon les dispositions romaines. C'est lui qui nomme les prêtres et ses chanoines.

Article 6.3 Chaque paroisse mainoise est dirigée par son curé, en accord avec la politique religieuse de l'évêque. C'est le curé qui nomme les diacres pour l'aider dans sa tâche. L'évêque du Mans à la responsabilité de démettre tout diacre qui ne respecterait pas ces engagements.

Article 6.4 Par volonté du Roi, la très Sainte Inquisition est instituée dans les provinces de France. Le rôle d’officiel épiscopal sera confié à une personne, choisie par l'évêque. Celui-ci sera le premier officiel épiscopal, mais pourra être suppléé par les autres officiers. Le détail des règles et du fonctionnement de l'Officialité Mainoise est relatif aux dispositions du droit canon.

Article 6.5 La hiérarchie ecclésiastique devra être respectée pour toutes les relations entre l’Église Aristotelicienne et le pouvoir temporel.
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Savoie

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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 29 Juin - 8:16

Du code d'éthique de l'Armée Mainoise

texte ratifé le 29 juin 1455

Préambule

Parce que l'Armée Mainoise est à l'avant garde de la civilité militaire de tout le royaume de France,

Parce qu'elle est fière, grande, et noble, comme loyale envers ses vassaux, ses officiers, son Roy et le Très Haut,

Parce que la guerre menée contre son frère aristotélicien n'est pas celle menée contre l'hérétique, tel qu'elle se pratiquait généralement avant que le royaume ne soit aristotélisé,

Parce qu'en lumière de la guerre contre la Bretagne de 1455, il a été démontré que l'armée mainoise a gardé la tête haute parce qu'elle avait le soutien du Très Haut,

Parce qu'il a alors été démontré que c'est parce qu'elle agissait avec civisme, aristotélisme, et bonté qu'elle a gardé les faveurs du Très Haut, limitant ses pertes, et gardant le territoire mainois intact (en plus de la qualité de l'état major, bien sûr)

Et parce que telle en est la volonté de son chef des armées,

Elle s'est doté d'un code d'éthique, dont elle espère voir les valeurs partagées dans chacune des armées du Royaumes.

De l'application du code d'éthique:

Le présent code d'éthique est en vigueur en tout moment, particulièrement lors de conflit entre deux régions aristotéliciennes. Si des combats devaient se tenir contre des hérétiques, il est évident que les parties du présent code portant sur le respect de l'adversaire deviendraient caduques.

Article 1

Tout ordre se devra de respecter, en soi, le dogme aristotélicien.

Ainsi:
-aucune attaque ne sera appellée les dimanches, jour du seigneur, ou par moment de Trève. Les Jours de prière sont sacrés, et nulle cause ne saurait être plus grande que celle du Très Haut. Sauf la défense de sa vie, bien entendu.
-les civils seront toujours tenus à l'écart des conflits, il n'y aura pas de pillage, de brigandage, ou de mise à sac des villes prises à l'ennemi par les soldats mainois. Il n'y a aucune raison pour prendre en otage une population qui n'a souvent rien à voir avec les conflits eux-même, sauf en cas d'hérésie.
-plutôt que de mettre à mort, les mainois se contenteront d'amener à incapacité (utiliser le terme ig exact) leurs adversaires. Quoiqu'adversaires, ils sont frères, et le niveau de violence employé contre un hérétique ne devrait pas être le même que contre son frère.

Article 2

Le soldat mainois est un homme libre

Ainsi:
-Il a choisi librement d'offrir sa loyauté à son état major et doit respecter ces règles.
-Il a choisi librement de devenir vassal du Roy, et doit respecter les ordres royaux.
-Il a choisi librement d'agir en fonction de la vertu aristotélicienne, et ne devra donc pas être trainé en cour martiale pour avoir choisi de suivre ces principes d'éthique.

Article 3

L'armée mainoise a raison d'être la plus fière du Royaume.

Car:
-Le soldat mainois se contente de ne boire qu'avant l'ordre de mission, et jamais dans les tavernes en territoire ennemi. Il essaie de le faire avec son aumonier, et si, pas de pot, il ne répond pas à l'appel, il trinque au moins à sa santé. Le soldat mainois sait comment se conduire, et il est l'exemple pour tout le royaume de France. S'il se rend en taverne en territoire ennemi, le soldat mainois est susceptible de se faire prendre par l'ennemi sans que l'Armée mainoise ne le défende, pour les raisons énoncées.
-Il rend honneur aux conjoint-es laissées à la maison, et garde le rang, même en mission à l'étranger. Il ne saurait pratiquer le métissage avec les ennemis du Maine.
-Tant qu'il porte l'uniforme, il est droit, fier et noble comme l'est son comté.

Article 4

Le présent code concerne l'armée mainoise.
Ainsi:
-Le soldat choisit sa confession personnelle.
-Il est fortement suggéré qu'il soit baptisé de l'église aristotélicienne.
-Il agira en vertu du présent code, peu importe sa confession personnelle.


Dernière édition par le Mar 13 Nov - 21:38, édité 2 fois
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeMar 11 Sep - 22:53

Note: Le concordat mainois est désormais remplacé par le concordat royal.
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 14 Sep - 5:19

ce qui veut dire ?

on oublie tout ce qui est ecrit ci dessus

et on cherche le texte du concordat royal ?
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Savoie

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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeVen 14 Sep - 5:36

Seulement concernant le concordat. Il est en gagote mainoise, coutumier et textes importants du Mans. Je peux peut-etre le mettre ici aussi...
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeSam 29 Déc - 13:04

Concordat de Paris

Citation :
Nous, Sa Sainteté le Pape Eugène V, évêque de Rome et souverain de tous les souverains par la Grâce du Tout-Puissant,

Sa Majesté Lévan III de Normandie, Roy de France et empereur en son royaume par la Grâce du Tout-Puissant et le consentement de ses peuples,

Avons décidé d'un commun accord que de part la nature spécifique du trône de France et du pouvoir qui y est associé, et afin que le royaume françoys incarne la symbiose naturelle devant nécessairement exister entre pouvoirs spirituel et temporel, et soit la manifestation terrestre de la cité divine et universelle, les relations entre l'Église Aristotélicienne et la Couronne de France devaient être heureusement réglées par un acte bilatéral ayant force de loi, un concordat royal.

Disposons ainsi, de notre vouloir et pour la plus grande gloire de Dieu et du royaume de France, ce qui suit.

- Le Roi, le royaume et la Religion

Le très aristotélicien Roi de France, est Souverain par la grâce du Divin. Il est source de tout les Pouvoirs. Il tire son pouvoir du Créateur, tirant exemple de la vie des prophètes Aristote et Christos.
Le Roi est garant de l'unité du royaume devant le Très Haut, de par ce fait la religion légitime sur ses terres est sans contestation aucune la religion aristotélicienne.

De part leur reconnaissance de la religion du Roy comme religion d’état, et parce que leur hérésie est limitée, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles, et bien que tolérées par le Roy sont soumises à une législation spécifique.


-L'Église et la Politique:

A savoir que la loi de Dieu est supérieure à celle des hommes, mais que Dieu a donné aux humains le libre arbitre.
Toutefois, ce libre arbitre est un droit individuel réglementé par la législation des hommes, nul ne peut aller contre ces lois sans se mettre en même temps hors de la cité. Dans cet ordre des choses, nul élu ne pourra se retrancher derrière ses convictions religieuses, pour participer à la création d’une législation locale allant à l’encontre de la volonté de l’administration royale.
Si un serviteur de Dieu est élu ou nommé pour servir le pouvoir Royal au nom du peuple et pour le peuple, il ne peut donc se retrancher derrière sa foi et son allégeance à l'Église pour refuser de servir le pouvoir Royal tout en faisant partie de son administration.

En cas de conflit avec sa foi ou son devoir de prêtre, un clerc devra abandonner ses charges temporelles et défendre l’idéal aristotélicien par le prêche et non par la désobéissance.

-Les autres Religions.

L'Église universelle aristotélicienne et romaine fondée par le prophète Christos est la religion officielle du Royaume de France et elle seule dispose du droit de prosélytisme sans restriction, afin de répandre la bonne parole.
De part leur alliance avec le royaume, et temps qu'ils reconnaissent l'Église l'aristotélicienne comme religion d’état, et parce que bien que hétérodoxe ils ne sombrent pas dans l'hérésie, le Spinozisme et l’Averroïsme, sont dites religions infidèles et seront protégés comme religion amie du royaume.
Tant que la hiérarchie de ces deux religions respecte la charte du royaume et le présent concordat, l'Église aristotélicienne s'engage à ne pas les persécuter et à cohabiter avec eux.
C'est à la Curie qu'il revient de vérifier, si un schisme venait à apparaître dans une des deux religions infidèles, quelle est la branche légitimement reconnue par le présent concordat.

Les autres mouvements à caractère spirituel qui ne sont pas reconnus au titre de religions tolérées par le roi sont considérés comme des cultes païens et ne peuvent être pratiqués que de façon privée et personnelle. Toute cérémonie ou prêche publics (gargote, halles …etc) de l'un de ces cultes sont considérées comme des Hérésies.

Les religions tolérées par le Roy ne peuvent faire acte de prosélytisme ailleurs que dans le Lieu de Culte qui leur est consacré.
Contrairement à l'Église aristotélicienne qui dispose du droit inaliénable de posséder et d’entretenir une église par village et une cathédrale par diocèse, la construction de ces lieux du culte est réglementée et devra respecter toutes les normes en vigueur.


-L'Église et la Justice:

Le crime d’Hérésie est reconnu comme trouble à l’ordre public, car constitue un crime de lèse-majesté divine et humaine, une atteinte portée contre les fondations du pouvoir royal. Il sera jugé par un tribunal religieux qui pourra appliquer différentes punitions propres aux tribunaux religieux aristotéliciens, et prévues par le droit canon. A charge pour les religions infidèles d’agir de manière à ne pas enfreindre la dite tolérance royale.

En cas de refus d'appliquer la peine décidée par le tribunal ecclésiastique, le condamné pourra être déféré devant le tribunal temporel local, et devra se conformer à la sentence prononcée par le juge laïc, elle-même conforme à la demande de la procure Ecclésiastique.
*Appel des décisions du tribunal temporel ne pourront être interjetés que sur autorisation expresse du Primat et du Grand Aumônier royal. Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.
*Les sanctions lourdes, tels que les bûchers en place publique seront soumises à l’autorisation ducale ou comtale.


Les Cardinaux sont considérés comme Princes d'église, et par ce statut sont exempts de la justice ordinaire. Seule la Haute Cour de Justice peut juger les Cardinaux, lorsque la justice ecclésiastique n'est pas compétente, concernant les infractions dictes temporelle.

Les Évêques et Archevêques en cas de fautes temporelles seront jugés :

*Ou par la Haute Cour de Justice, si la Pairie reçoit une demande explicite de la Curie, pour éviter les procès politique puisqu'ils peuvent avoir en charge plusieurs provinces.
C'est au Grand Aumônier et au Primat de définir ensemble si l'affaire doit être portée devant la Haute Cour de Justice . Le Grand Chancelier peut trancher au cas où ils n'arriveraient pas à un accord.

*Ou par le tribunal local concerné.

Les fautes temporelles des Évêques et des Archevêques sont de la compétences de la justice d'église si elles constituent des infractions aux principes aristotéliciens. Le Conseil diocésain, via le Responsable de la Doctrine et le Teckel à poil ras, ont droit d'opinion consultative en la matière.


- L'Église et l'armée.

Les Vidameries sont autorisées au sein du royaume, mais elles doivent rendre compte de leurs effectifs et de leurs activités au Primat.

Les Vidames sont sous l'autorité de leur archevêque dans les limites précisés par le droit canon. Ils seront régi par le découpage géographique ecclésiastique. Ils peuvent avoir sous leur autorité un soldat par village et deux par capitale

Une Vidamerie pourra ériger une place forte par province mais comme toute organisation militaire reconnue, elle sera soumise aux lois du royaume en la matière.

Les ordres militaro-religieux, reconnus par le Grand Écuyer sont autorisés sur le territoire du Domaine Royal mais ne peuvent entreprendre d'action contre les intérêts de la Couronne.
La construction de places fortes pour les ordres religieux armés sera soumise à l’autorisation ducale ou comtale. En cas de refus systématique d'un duché ou comté, l’ordre bénéficiera d’un recours gracieux devant l’administration royale, par l’intermédiaire du Primat de France.


- Du rôle de l'Église dans la vie civile.

Dans un souci de cohésion le présent concordat reconnaît le calendrier aristotélicien, comme le calendrier de référence pour tous les actes, civils et religieux, établis sur le territoire du royaume de France.

Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. L'Église Aristotélicienne est donc responsable de l’établissement d’un registre. L'Église Aristotélicienne est légalement habilitée à rompre les liens conjugaux.

Ainsi, ceux n’étant pas reconnu par l'Église comme faisant partie de ses fidèles, ne pourront en aucun cas transmettre leurs titres de noblesse.
Les nobles veilleront donc particulièrement à ce que les registres de l'Église soient mis à jours concernant leurs vœux de baptême et de mariage. La Hérauderie Royale veillera au respect des règles en matière de succession de titres, et pourra exiger tout certificat qu'elle jugera nécessaire pour établir l'obédience aristotélicienne d'un noble.. Tout acte d’apostasie d’un noble, ou une éventuelle sentence d'excommunication prononcée à l'encontre de l'un d'entre eux, le frappe de fait d'incapacité à transmettre ses titres et biens nobiliaires.
Les pairs de France et les Grands Officiers, de part leur titre, tout comme Sa Majesté le Roi de France et sa famille, ne pourront être excommuniés que par le Saint Père lui même.

L'Église se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront autant que possible et de manière active participer aux actions de charité et coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et ducales.

L'Église se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Les prêtres devront tous avoir suivi une formation religieuse afin de répandre la bonne parole au sein du domaine Royal. A cette fin, le pouvoir royal octroie un terrain d’un hectare à chaque archevêché afin de permettre la construction de séminaires et de lieux d’enseignements des paroles sacrées. A charge pour les archevêques de s’organiser afin que toutes les paroisses du Domaine Royal soient couvertes.

En outre, les pouvoirs ducaux ou comtaux accorderont, dans la mesure de leur disponibilités, des prêts financiers à taux zéro aux religieux demandant une aide afin de pouvoir suivre des études théologiques (passage niveau 3). Ce prêt sera garanti par le pouvoir royal et par l’église. Les termes du contrat qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur seront fixés par écrit. Ils engageront le bénéficiaire pour une durée minimale de 3 mois, après la fin du remboursement, à remplir ses devoir pour la paroisse d’affectation en tant que curé, ou pour le diocèse en tant que Évêque ou archevêque. En cas d’empêchement exceptionnel le Primat de France devra veiller à faire rembourser le prêt, et a trouver un remplaçant le plus rapidement possible.

L'Église se donne pour mission d'enterrer les corps dans les cimetières villageois, réservés exclusivement aux fidèles aristotéliciens et préalablement consacrés par l'évêque, en leur donnant les derniers sacrements. Pour les personnes n’ayant pas droit à des funérailles aristotéliciennes les comtés et duchés seront autorisé à définir une zone unique et bien distincte faisant office de fosse commune.


- Le Primat de l’Assemblée épiscopale française, connue sous le sigle AEF.

Le Primat à droit de siège à la Chambre des Grands Feudataires.
Il est considéré par les institutions Royales comme le représentant et l'interlocuteur privilégié de l'Église Française.
Il choisit les grandes orientations de l’Assemblée Épiscopale de France, sans contradictions avec celles énoncées par les cardinaux, mais au contraire dans la continuité et en vue de l'application de ces objectifs au niveau du royaume.

Les règles relatives au primat sont définies par l’assemblée épiscopale française, validées par la Curie pour ce qui concerne le respect du dogme et du droit canon, et par l’administration française pour ce qui concerne sa conformité aux lois royales. Le primat devra se conformer aux réglementations royales pour toute action effectuée sur son domaine.


- Le Grand Aumônier de France.

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique d'un rang d'évêque ou d'archevêque. Un membre de la Curie ne peut être Grand Aumônier.

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi et du Royaume auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est de faire la liaison entre les deux institutions.

Il dispose donc du droit de siéger au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires, et de l'Assemblée Épiscopal Française.
Le Grand Aumônier, comme n’importe quel Évêque, peut proposer un amendement sur toute décision de l'Assemblée Épiscopal Française, en son nom ou au nom de l’administration royale.

De part ses doubles devoirs, tant temporels que spirituels, le Grand Aumônier n’est pas soumis à la hiérarchie de l’église pour ses fonctions de Grand Aumônier. Il reste soumis à la hiérarchie de l’église concernant son diocèse. Ces restrictions s’appliquent aussi aux membres de la Chapelle Royale.

Pour le bon fonctionnement des institutions royales, des locaux seront ouverts à Paris selon les besoins, et les deux parties, à savoir l’administration romaine et l’administration royale s’engagent à participer activement aux travaux en vue de faire du royaume très aristotélicien de France un royaume juste, et de servir le Roi légitimement sacré de droit divin par le Saint Père.


Pour la Curie et suite à l'acceptation par l'assemblée épiscopale française en leur nom et au mien, je signe pour accord ce concoradat et ses annexes.

Faict au Louvre, ce quatrième jour du mois de juillet mil quatre cent cinquante-cinq.
Ad majorem Dei gloriam
Camerlingue Jeandalf
Concordat, décrets, officialité dans le Maine Bullefinalkc1Concordat, décrets, officialité dans le Maine Jeandalfjne5

Au nom du Roy de France et de son héritier Marc Philippe,
Au nom de la Curia Regis et de la Pairie
Nous Juliano Di Juliani, Grand Maitre de France.

Concordat, décrets, officialité dans le Maine Grandmaitredefrancejayj4




Dernière édition par le Sam 29 Déc - 13:07, édité 1 fois
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MessageSujet: Re: Concordat, décrets, officialité dans le Maine   Concordat, décrets, officialité dans le Maine Icon_minitimeSam 29 Déc - 13:05

annexe 1 a écrit:
Des lieux de culte tolérés

Les cultes tolérés au sens du concordat royal de France sont autorisés à pourvoir à l'établissement d'un lieu de prière par village où demeure au moins un représentant de leur clergé officiel.

Les spinozistes pourront donc ouvrir une École spinoziste si un Pasteur est disponible pour s'en charger.
Les Avérroïste pourront donc ouvrir un Temple avérroiste si un Gardiens de la foi, une astrologienne ou le Primus est présent pour s'en occuper.

L'établissement d'un tel lieu de culte est soumis à l'autorisation préalable du conseil comtal ou ducal sur le territoire duquel la construction est envisagée. Par ailleurs, les représentants du clergé de ces cultes projetant de fonder un lieu de prière prendront soin d'en informer a priori:

-les autorités épiscopales et/ou archiépiscopales sur les diocèses et/ou archidiocèses desquelles la construction est envisagée
-le Primat de France
-le Grand Aumônier du royaume de France



annexe 2 a écrit:
De la résolution des conflits entre ordres militaro-religieux et autorités laïques.

Dans l'hypothèse où un conseil ducal ou comtal s'opposerait à l'action d'un ou plusieurs ordres militaires sous allégeance pontificale, un conseil restreint composé du Primat de France, du Grand Aumônier du Royaume de France, du Connétable de France, et du Grand Écuyer royal, se réunit pour statuer de la conduite à tenir en l'espèce, tant pour les institutions du royaume que pour l'Église de France. Ce conseil restreint se réserve le droit de prendre toute mesure nécessaire, selon les circonstances de la cause et les impératifs du maintien de l'ordre public et des relations de mutuelle compréhension entre les institutions du royaume de France et les autorités spirituelles.


annexe 3 a écrit:
Des droits et des devoirs du Grand Aumônier royal.

La Grande Aumônerie de France est un Grand Office Royal, occupé par un ecclésiastique de rang épiscopal ou archiépiscopal. Un membre de la Curie ne peut en aucun cas occuper l'office de Grand Aumônier.

Le Grand Aumônier est le représentant du Roi, du Royaume et de la Pairie auprès de l'Église Aristotélicienne. Son rôle est d'assurer la bonne tenue des rapports nécessaires entre les institutions royales et les autorités ecclésiastiques. Le Grand Aumônier a en charge le salut des âmes des plus hauts représentants du Royaume, et veille à ce que soient observés, dans le gouvernement de la France et dans les actes du souverain, les principes de la foi aristotélicienne.

Le Grand Aumônier est le ministre de la chapelle royale, dont il occupe la chaire de droit. Il occupe le poste de évêque du Palais.

Le Grand Aumônier siège de droit au sein de la Curia Regis, du Conseil du Domaine Royal, du Conseil des Grands Feudataires et de l'Assemblée Épiscopale de France. Le Grand Aumônier a la faculté de déposer des amendements aux dispositions débattues par l'Assemblée Épiscopale de France ayant effet suspensif de leur application. L'Assemblée Épiscopale de France est tenue d'étudier les propositions d'amendement formulées par le Grand Aumônier, sous peine d'invalidité du texte promulgué. Il ne pourra pas déposer plus de quatre amendements par texte.

Les commissions inquisitoriales, sous peine d'invalidité, feront l'objet d'une notification préalable au Grand Aumônier du royaume de France, ainsi qu'au conseil ducal ou comtal sur le territoire duquel l'inquisiteur doit accomplir son office. Les commissions inquisitoriales sont soumises à l'accord a priori du Grand Prévôt de France.

La spécificité de la fonction de Grand Aumônier, et son caractère d'office royal dispensent son titulaire de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de son ministère, sauf l'administration de son diocèse, pour laquelle il répond normalement de ses actes par devant l'Assemblée Épiscopale de France, comme tout autre évêque.

Tous les membres de la chapelle royale sont directement et exclusivement soumis à l'autorité du Grand Aumônier, et de ce fait sont dispensés, de même, de se soumettre à la hiérarchie ecclésiastique dans l'exercice de leurs fonctions, sauf leurs éventuels ministères au sein de l'Église.

Le Grand Aumônier a la faculté de faire appel à des moines et moniales pour rejoindre la chapelle royale dans l'administration des cérémonies religieuses d'importance, dans le respect de leur statut de réguliers, c'est à dire de membres du clergé soumis strictement et sans réserve à la hiérarchie ecclésiastique.

Le Grand Aumônier, en coopération avec la primatie de France, pourvoie à l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veille à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.

De manière générale, le Grand Aumônier a en charge d'entretenir des relations de mutuelle compréhension avec la primatie de France, et aura soin de l'associer étroitement à la conduite de la vie spirituelle des institutions royales. Le Grand Aumônier veillera également à faire bon accueil et à prêter assistance aux membres de la diplomatie romaine, représentants de la nonciature apostolique.


annexe 4 a écrit:
Des droits et devoirs du Primat de France.

Le Primat de France est tenu d'assister personnellement aux grands évènements religieux qui rythment et légitiment heureusement l'existence des institutions du royaume que sont le baptême royal, le sacre royal, les noces royales, et les funérailles royales. De manière générale le Primat de France prend soin de participer activement et régulièrement à la vie spirituelle du royaume de France, en partenariat avec le Grand Aumônier du royaume de France, qui prendra soin d'informer la primatie de l'organisation des célébrations et manifestations spirituelles d'importance, en particulier l'administration des différents sacrements aux princes du sang royal ou aux grands nobles du royaume de France.

Le Primat de France a la faculté de recourir aux ordres militaro-religieux sous allégeance pontificale, sur autorisation expresse de l'Assemblée Épiscopale de France votée à la majorité simple, et après notification préalable au Grand Aumônier du royaume, au connétable royal, ainsi qu'au(x) conseil(s) ducal(aux) et/ou comtal(aux) sur les territoires du(des)quels porte l'intervention des forces armées aristotéliciennes. Tout mouvement de troupe au sein du domaine royal est soumis à l'autorisation préalable du connétable royal.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopale de France sont les garants de la bonne application du concordat royal. Ils sont habilités, en coopération étroite avec la nonciature apostolique, à en négocier des amendements avec les autorités du royaume de France.

Les attributions du Primat de France quant à la nomination et à la révocation des cadres de l'Église de France sont définies par les statuts propres de l'Assemblée Épiscopales de France.

La primatie de France, de manière générale, veille à collaborer avec les services romains de la nonciature apostolique, à charge pour l'église, en particulier la curie, de définir les rapports entre ces deux institutions de la diplomatie ecclésiastique.

Le Primat de France et l'Assemblée Épiscopales de France sont tenus de coopérer avec le Grand Aumônier dans l'administration des établissements hospitaliers de Paris, et veilleront en particulier à ce que les sacrements soient dispensés aux malades et aux nécessiteux.

annexe 5 a écrit:

De l'exception Normande.

Suite aux accords de Rouen, la Normandie bénéficie sur son sol et uniquement sur celui-ci, d'une exception permettant la même tolérance envers le culte phookaistes que envers les cultes infidèles.
Pour arbitrer les éventuelles tensions et problèmes liés à la religion, la Curie romaine reconnaît le Conseil des Cultes normand, comme l'organisme d'arbitrage entre l'Église aristotélicienne, les avérroïstes, les spinozistes et les phookaistes, dans le respect du présent concordat avec le domaine royal.


annexe 6 a écrit:
De l’Hérauderie de France et du Clergé

Le Hérauderie du Clergé est reconnue par la Couronne de France et à ce titre le Héraut d'Armes du Clergé siégera de plein droit au Collège Héraldique de France.

Les Ordres militaro-religieux reconnus par la Sainte Église, mais n'ayant pas été reconnus par la Couronne de France seront représentés auprès de l'Hérauderie de France par le seul Héraut d'Armes du Clergé.
Ces Ordres verront leur Chevalerie reconnus par la Hérauderie Royale de France a condition que l'élévation de leurs membres au statut de Chevalier ait été approuvée par le Héraut d'Armes du Clergé.

Les Chevaliers d’Isenduil de l’Office militaire de l’Ordre de l’Etoile d’Aristote sont reconnus comme tels par la Hérauderie Royale de France.



annexe 7 a écrit:
De l'aristotélisation des fonctionnaires royaux.

Le très aristotélicien Roi de France se doit de montrer l'exemple dans le choix de ses conseillers. Ainsi, les Grand Officiers, les Pairs mais aussi les Ducs et Comtes du Domaine Royale se doivent d'être baptisé lors de leur prise de fonction. Dans le cas inverse, ils disposent d'un délais de 10 jours pour formaliser cela.
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